INTRODUCTION
Le nom de
l’archidiacre est mêlé à tous les monuments de l’antiquité canonique.
Les papes consacrent
tour à tour ses droits ou répriment ses prétentions. Les plus anciens auteurs constatent
ses fonctions et ses prérogatives, et les canons des conciles ne semblent pas même pouvoir
être promulgués sans le concours de son ministère.
Au moyen âge surtout,
la juridiction de ce dignitaire touche à tous les points du droit ecclésiastique; il est
administrateur du diocèse, collateur des bénéfices, dispensateur de la justice
ecclésiastique et civile, et il s’élève jusqu’à menacer d’obscurcir la dignité épiscopale.
Mais, après
avoir eu tant d’éclat, toute cette grandeur a aujourd’hui disparu; et de tant de
puissance, d’une juridiction si étendue, il ne reste qu’un nom, dernier monument conservé
par respect pour l’histoire.
Cette élévation
extraordinaire, cet abaissement rapide, ces révolutions successives et contraires, feront
l’objet de cette étude.
Déjà elles ont été
constatées par lés canonistes; mais ceux-ci se sont plutôt appliqués à recueillir des
preuves et dés dates qu’à suivre ces changements et à en saisir l’enchaînement logique.
Nous essayerons
d’éclaircir par les textes ce que leurs grands travaux ont laissé dans l’ombre; et après
avoir constaté, à chacune de ses quatre phases ou époques principales, l’étendue du
pouvoir des archidiacres, nous examinerons les modifications secrètes qui s’opéraient dans
la nature même de ce pouvoir et en préparaient l’élévation ou la ruine.
Ainsi nous
chercherons à montrer comment, par le cours naturel des choses, le premier diacre est
devenu un vicaire de l’évêque, révocable par l’ordination (du premier au huitième siècle);
comment il acquit l’inamovibilité (du huitième au onzième siècle); comment il a pris la
qualité d’ordinaire (du onzième au treizième siècle); enfin nous verrons ce dernier
progrès cacher le principe d’une ruine prochaine, et la juridiction des archidiacres,
humiliée par ses propres accroissements, décliner et s’éteindre dans les temps modernes
(du treizième siècle jusqu’à nos jours).
[
Table des Matières
]
SECTION I. ― DU
PREMIER AU HUITIÈME SIÈCLE.
Sommaire.
―
Dans les premiers temps l’archidiacre est le chef des diacres.
―
En cette qualité il a: 1° le gouvernement des clercs inférieurs; 2°
le
soin du temporel; 3° la police de l’église et la direction de l’office divin;
4° le sοιn d’assister l’évêque dans toute son administration.
―
Il présente les clercs ordinands; il surveille le clergé et le peuple; il traduit les
coupables au tribunal épiscopal et instruit les procès.
―
Cet ordre de fonctions est encore plus important dans les grands siéges.
―
Il prend rapidement un grand accroissement.
―
L’archidiacre devient le vicaire général de
l’évêque dans l’ordre administratif et judiciaire, et surpasse en puissance et même en
honneurs tous les autres dignitaires du presbyterium.
Dans sa nature la
charge d’archidiacre consiste en un titre et un mandat.
―
Le titre est conféré par l’évêque.
― Le mandat est joint au titre et ne
se perd qu’avec lui.
―
Il revit à la mort de l’évêque mandant sous l’autorité du presbyterium.
―
Il est révoqué par l’ordination sacerdotale, qui,
dans l’ancien droit, ne peut être conférée sans un titre correspondant.
Dès les premiers
temps de l’Église, il y eut parmi les diacres un premier diacre (à Éphèse,
πρωτοδιάχονος)
ou archidiacre. Ainsi les canons arabiques font remonter cet office aux apôtres[1];
saint Augustin et la liturgie cophte nomment saint Étienne archidiacre[2],
et nul doute que saint Laurent n’ait eu ce rang sous le pape saint Sixte[3].
Quant au titre
lui-même, il ne paraît pas avant le troisième siècle: mais saint Optat, en le donnant avec
des fonctions très importantes à Cécilien de Carthage, nous le montre plus ancien par la
manière naturelle dont il en parle; car il n’aurait pas manqué de signaler une innovation
aussi considérable, s’il y avait eu lieu.
Une des fonctions de
Cécilien était, selon saint Optat, de gouverner les clercs inférieurs, sur lesquels
l’archidiacre paraît avoir dès lors plus qu’une préséance, et dont il est réellement le
chef. Il conserva longtemps ce caractère, qui renfermait en germe tout le pouvoir qu’il
acquit par la suite, et dont nous suivrons les développements.
Tous les textes nous
montrent donc l’archidiacre à la tête des clercs inférieurs qu’il dirige, qu’il gouverne;
ils nous le montrent présidant en même temps aux divers offices qu’ils remplissent dans
l’Église, et toutes ses fonctions correspondent à cette première qualité de chef des
diacres et des clercs[4].
Il a la charge du
temporel, dont il répond spécialement à l’évêque[5];
il lui transmet le produit des offrandes, veille à l’entretien des basiliques, à la
conservation des archives[6],
fait les distributions entre les clercs, prend soin des pauvres[7],
des veuves, des orphelins[8],
des prisonniers[9].
Il assiste avec plus
d’éclat l’évêque dans le sacrifice; il est chargé de la police de l’église, de la
surveillance des officiers inférieurs et des custodes[10],
de l’entretien des ornements et du luminaire; tout l’ordre de l’office divin, la
désignation des clercs qui devront y remplir certaines fonctions, l’indication des jeûnes
solennels et des fêtes, l’imposition du silence, enfin la direction générale de la prière
publique rentrent dans ses attributions[11].
Mais ce qui est
surtout à considérer, c’est l’assistance qu’il donne à l’évêque dans toute son
administration[12]:
il en est « l’oeil » continuellement ouvert, il a une part importante aux promotions des
clercs, au soin du diocèse, aux jugements[13].
Dans les promotions
il examine les ordinands[14],
il en rend témoignage[15],
les présente à l’évêque, et le Pontifical romain en conservera la tradition. Par suite il
surveille l’instruction des clercs, il les instruit lui-même[16]
dans: sa maison diaconale (diaconium), et après l’ordination sa vigilance les suit
encore, et les oblige à ne pas ignorer les devoirs nouveaux qui leur sont imposés[17].
En tout temps il aide
l’évêque à porter le poids de sa charge, en l’informant de l’état du troupeau qui lui est
confié; pour cela il s’en informe lui-même[18],
recherche l’état des églises, du clergé, des fidèles, se tient au courant des affaires du
diocèse, des besoins et des ressources du temporel, et, surtout des besoins spirituels et
des dangers de la foi ou des moeurs.
S’il découvre quelque
chose de ce còté, il en avertit l’évêque, et c’est là que commence son rôle dans les
jugements ecclésiastiques: du reste, toute la part qu’il y prend est celle d’un
surveillant. Il recherche les crimes, fait l’instruction, et, si l’on peut se servir d’une
expression moderne dans des siècles si reculés, il est le promoteur[19]
du tribunal diocésain; c’est lui qui dénonce les pécheurs publics et les clercs
irréguliers; c’est lui qui traduit devant l’Église les hérésies naissantes; c’est à sa
poursuite qu’elle sépare de sa communion ceux qui se séparent de sa foi. Telles étaient au
commencement les fonctions de l’archidiacre, fonctions si importantes qu’elles semblaient
dès lors l’élever au-dessus des prêtres. Saint Jérôme, se plaignant de l’arrogance de ces
diacres, leur rappelait l’infériorité de leur rang, et ce ministère plus humble qu’ils
avaient reçu des apôtres[20].
Cet office empruntait
encore un plus vif éclat à l’église où il s’exerçait, et comme le presbytère des premières
églises avait part à la suprématie que les premiers siéges exerçaient sur les autres,
ainsi l’office d’un archidiacre métropolitain ou patriarcal s’étendait dans un certain
sens à la province ou au diocèse, c’est-à-dire que cet archidiacre n’assistait pas
seulement l’évêque, mais encore le métropolitain et le patriarche. Par la même raison une
action générale fort importante appartenait à l’archidiacre romain[21].
Tout le monde sait
quelle part saint Athanase, archidiacre d’Alexandrie, prit à tout ce qui se fit de
considérable contre les Ariens; quelle part Ætius, archidiacre de Constantinople, eut à la
condamnation des Eutychiens. Toujours les archidiacres des grands siéges jouèrent un grand
rôle dans les affaires de l’Église. L’importance de leur office y appelait les plus grands
mérites, et le plus souvent nous les voyons ne l’abandonner que pour succéder à ces
illustres prélats, dont ils avaient suivi toute l’administration.
Cette action plus que
diocésaine des archidiacres des premières églises s’exerce surtout dans la consécration
dés évêques et 1a tenue des conciles. Dans la consécration, l’archidiacre métropolitain
faisait pour l’élu ce qu’il faisait dans le diocèse pour tous les ordinands; il
l’examinait, le conduisait à l’église, le présentait au consécrateur[22].
Dans les conciles, i1
remplissait le rôle de promoteur[23],
tout se faisait à sa poursuite[24],
en même temps qu’il veillait à l’ordre extérieur, au secret et à la sûreté des
délibérations; enfin, il proclamait les décisions, les faisait connaître aux absents, et
parfois se trouvait chargé par le concile d’en procurer l’exécution, et de rappeler les
évêques eux-mêmes à l’observation des canons qu’ils avaient arrêtés en commun[25].
On voit quelle était,
dès les premiers temps, l’importance de la charge d’archidiacre; elle s’accrut avec
rapidité.
Les églises, petites
à leur berceau, grandissaient rapidement; les affaires croissaient avec le nombre des
chrétiens, les évêques n’y pouvaient déjà plus suffire; les hérésies naissantes, les
conciles plus fréquents, les besoins généraux de l’Église catholique les arrachaient
encore au soin de leurs troupeaux; la loi qui leur donnait la juridiction civile, les
invasions qui la rendirent si précieuse entre leurs mains, les chargèrent d’un dernier
fardeau.
L’évêque était tout.
Dans la cité, il remplaçait à lui seul la curie fugitive; il veillait à la garde des
remparts, à la conservation des monuments publics, heureux quand il n’avait pas à en
déplorer la ruine; il y employait les trésors de l’église, et ne croyait pas avoir assez
fait, qu’il ne vît les murailles en bon état, les portes fortifiées, les aqueducs réparés
ou construits, les magasins et les arsenaux garnis, les approvisionnements assurés.
Hors de la cité,
c’étaient les malheurs les plus éloignés qu’il fallait adoucir, c’étaient les empereurs et
les barbares eux-mêmes qu’il fallait intéresser à défendre les provinces contre le flot de
l’invasion.
Mais surtout après la
conquête, l’évêque devint le seul boulevard de la société opposer à des guerriers un front
désarmé et les forcer au respect, résister à la barbarie, paraître à la cour, y faire
entrer l’ordre et l’esprit d’administration, telle est alors la vie des premiers évêques;
ils avaient dans le premier choc sauvé l’Église par l’ascendant de leur caractère, ils
sauvent tous les jours avec elle les populations conquises et la civilisation tout
entière.
Les évêques se virent
donc chargés, par la force des choses, d’un poids immense d’affaires et de sollicitudes;
mais ils trouvèrent de dignes auxiliaires dans leurs archidiacres[26].
« Les admettant à partager la vigilance pastorale, sans leur communiquer la plénitude de
la puissance, ils commencèrent à se reposer sur eux d’une multitude de soins; ils
abandonnèrent d’abord à leur décision les affaires moins importantes, et peu à peu ils
s’en firent des vicaires en leur donnant un mandat générai d’administrer au nom et sous la
direction de l’autorité épiscopale.
C’est alors que
l’archidiacre eut un tribunal[27],
et commença à rendre la justice: à peine autrefois pouvait-il réprimander un laïque[28],
ou terminer les moindres affaires sans l’avis de l’évêque[29];
la transition fut insensible il commença par juger lés causes des clercs inférieurs, sur
lesquels il avait toujours eu plus d’empire[30].
Cette révolution
s’accomplit jusqu’en Orient; où les charges de l’épiscopat étaient moindres; les canons
arabiques[31],
publiés, il est vrai, dans un pays que sa constitution ecclésiastique rapprochait
davantage de l’Occident, insistent sur la nécessité de décharger l’évêque de ces causes
moins importantes[32]:
il paraît même que la juridiction archidiaconale s’établit rapidement dans l’empire grec,
où elle devait bientôt tomber en décadence[33].
Voilà donc
l’archidiacre devenu juge ecclésiastique, obligé d’en réunir les qualités et d’être versé
dans le droit ecclésiastique et civil[34]:
sa compétence n’était pas très-déterminée[35]:
hors des cas importants que l’évêque se réservait, il paraît qu’il décidait de toutes les
matières; ainsi les clercs relevaient de ses jugements, ainsi les pauvres et les gens sans
crédit qui, par un touchant et noble privilège, étaient sous la protection et comme « sous
le manteau » de l’évêque, étaient jugés par lui ou en sa présence[36].
Avec la juridiction
contentieuse, il avait part à la juridiction gracieuse: les affranchissements devant
l’évêque se faisaient par son ministère[37];
d’autres actes de la vie civile s’accomplissaient peut-être aussi devant lui, et il avait
des registres publics, gesta libertatum[38].
Si l’on trouve une
certaine part dans la justice ecclésiastique déléguée aux prêtres et aux dignitaires du presbyterium, son pouvoir beaucoup plus grand avait la prééminence, ou l’acquit
promptement par la force des choses, car il s’étendait k tout le diocèse, il était garanti
par la sanction des canons, et par le nom même de l’évêque dont il représentait toute
l’autorité.
Mais ce n’est pas
tout, et la puissance de l’archidiacre ne s’éleva pas moins dans toute L’administration
ecclésiastique que dans l’ordre judiciaire.
En Occident et même
en plusieurs parties de l’Orient, les diocèses n’étaient plus bornés aux faubourgs des
cités. Les campagnes s’étaient ou converties ou peuplées, les paroisses rurales fondées et
multipliées, charge nouvelle pour l’épiscopat, fonctions nouvelles pour le vicaire de
l’autorité épiscopale.
Dès lors
l’archidiacre dut étendre sa sollicitude plus spécialement sur ces régions écartées, où
l’évêque pouvait moins facilement agir par lui-même[39]:
de là les visites fréquentes qu’il faisait avec ou sans l’évêque, et qui lui furent
imposées comme une obligation de sa charge, ce soin de distribuer le saint chrême aux
prêtres des campagnes[40],
cette autorité sur tout le clergé rural[41],
cette « sollicitude des paroisses, » en un mot, que le droit lui abandonne en quelque
sorte[42].
En Orient, cette
autorité sur des paroisses nombreuses n’avait guère d’objet qu’en Syrie et en Égypte. Il
en est peu question dans l’Église grecque, mais les canons arabiques et les liturgies des
Maronites et des Cophtes en donnent des exemples remarquables[43].
Ainsi, l’archidiacre
peut être défini jusqu’ici le chef des diacres, et, comme tel, le vicaire général de
l’évêque dans l’administration du diocèse.
On lui donnait dès
lors ouvertement ce dernier nom[44]:
on l’appelait «
custos totius ecclesiæ,
» « magnas minister episcopi; » on
lui reconnaissait la charge « totius cure et causse
ecclesiasticce,
» et ses honneurs répondaient à son rang[45].
Seul[46]
de sa dignité[47],
borné comme l’évêque au diocèse, il semble avoir eu la préséance sur les chorévêques[48]
dont ses fonctions le rapprochaient[49],
mais qui m’avait qu’un district dans le diocèse; il précédait quelquefois en[50]
honneur les archiprêtres, qu’il précédait presque toujours[51].
en puissance; le primicier, le sacriste, le custode, l’écolâtre, auxquels il abandonnait
des fonctions dont l’administration diocésaine le distrayait sans cesse, demeuraient sous
ses ordres[52].
Armé de tout le pouvoir de l’évêque, il paraissait le premier après lui; défenseur des
libertés ecclésiastiques, défenseur de la cause des opprimés, il relevait encore l’éclat
de la dignité par le mérite et la. science de la personne, et c’était dans la charge
laborieuse de L’archidiaconat que se formaient ces admirables évêques des temps barbares
qui sauvèrent tout ce qui devait être sauvé de l’antiquité et posèrent les fondements de
la société moderne.
Cependant ces
fonctions, quelque étendues qu’elles paraissent, n’offraient encore aucun danger à
l’autorité épiscopale: il nous reste à le montrer, et ceci nous conduit à les examiner
plus à fond dans leur nature, après les avoir examinées dans leur objet.
L’archidiaconat était
à la fois un titre et un mandat.
Le titre était une
diaconie; il était donné à un diacre par l’évêque, et dépendait de sa seule nomination:
une comparaison de saint Jérôme ne peut prouver qu’il ait été électif[53];
une excuse d’un évêque de Constantinople qui cherche un motif raisonnable à la promotion
d’un hérétique ne prouve pas davantage qu’il ait été pris à l’ancienneté[54].
Les paroles de saint Laurent, rapportées par saint Ambroise[55],
les termes des lettres de saint Léon[56],
L’histoire ecclésiastique tout entière, la nature même des choses rendent l’une et l’autre
supposition impossible.
Une fois nommé,
l’archidiacre était le premier diacre, c’est-à-dire « l’œil » par excellence de l’évêque,
et ici commençait le mandat qui l’en faisait vicaire général. Le mandat était donc une
suite du titre même; il en faisait en quelque sorte partie, il lui était uni par sa
nature: principe des différences profondes qui séparent les archidiacres anciens des
vicaires généraux et officiaux sans titre du droit présent.
Par l’effet de cette
union, l’archidiacre recevait le mandat implicitement avec le titre, et le conservait
également avec lui. La mort de l’évêque mandant ne suffisait pas pour l’en dépouiller: le
successeur, en respectant le titre, renouvelait implicitement le mandat. L’archidiacre
demeurait ainsi vicaire et dépositaire de l’autorité diocésaine, quels que fussent les
changements de personne survenus dans cette autorité. Vicaire épiscopal du vivant de
l’évêque, il était vicaire du chapitre dans la vacance, et devenait vicaire du successeur
quand le siége était rempli[57].
De là tout ce pouvoir
dont il disposait dans l’église vacante, de là ce soin qu’il pouvait et devait prendre
d’empêcher un choix scandaleux, de là cette part importante qu’il avait à tout ce qui se
faisait alors de considérable[58].
Ce n’était d’ailleurs
que l’application d’une règle générale: tous les chefs du clergé, les archiprêtres, les
primiciers, vicaires secondaires de l’évêque, conservaient le pouvoir qu’ils tenaient de
sa délégation, après la mort de la personne du mandant, et autant que leur titre même,
parce qu’il y était attaché. Ainsi la délégation donnée à l’archidiacre était attachée à
son titre, et une première conséquence de ce principe était qu’elle survivait au mandant,
ou plutôt revivait, renaissait implicitement après lui.
Une autre conséquence
non moins remarquable, c’est qu’elle se perdait par la promotion de l’archidiacre au
sacerdoce.
En effet, on ne
pouvait dans ces temps conférer un ordre sans donner en même temps le titre correspondant;
les ordinations vagues étaient inconnues ou prohibées par un usage contraire. Ainsi
l’archidiacre ne pouvait être ordonné prêtre, sans monter à ce degré dans le presbyterium; et, comme il y prenait ce titre, il ne pouvait plus conserver
l’archidiaconat qui n’était qu’une diaconie.
Mais déjà
l’importance du mandat qui y était joint avait élevé cette diaconie au-dessus du sacerdoce
en puissance ecclésiastique, sinon en dignité. Des évêques craignaient de perdre un
ministre habile en le faisant monter à la prêtrise[59];
d’autres déguisaient une disgrâce sous cet honneur[60];
et des diacres, dit saint Jérôme, « regardaient comme une injure » l’ordination
sacerdotale[61].
La règle, qui
défendait les ordinations vagues, explique naturellement ce mode de révocation; il n’y
faut pas voir une incapacité véritable du sacerdoce, car il vaudrait autant soutenir
que`l’évêque était alors incapable d’être curé; un obstacle indirect empêchait seul la
réunion de l’ordre sacerdotal et d’un titre diaconal sur la même tête: aussi pouvait-il
être levé. Dès ces temps reculés, l’histoire nous montre des archidiacres prêtres dans la
personne d’Aétius de Constantinople, que l’évêque Anatolius avait ordonné prêtre pour lui
substituer un hérétique, et qu’il paraît avoir rétabli dans « son premier honneur » et
dans tout son pouvoir, sur les pressantes remontrances de saint Léon[62];
et dans la personne d’Honorat de Salon, qui, pour une cause aussi peu légitime, avait
perdu son archidiaconat par l’ordination, et que saint Grégoire remit et maintint en
possession de ce titre[63].
Plus tard
s’introduiront les ordinations vagues, et l’obstacle disparaîtra universellement: les
archidiacres seront généralement ordonnés prêtres, et cette innovation ne soulèvera aucune
réclamation, parce que jamais on n’y verra la violation d’une règle spéciale.
Donc si l’évêque ne
pouvait dégrader l’archidiacre sans un juste motif, il pouvait le révoquer indirectement
en l’élevant au sacerdoce; par là le mandat, tout uni qu’il était à un titre inamovible,
pouvait être retiré[64],
et n’allait pas jusqu’à lier irrévocablement le mandant.
Ainsi l’union du
mandat et du titre dans l’archidiacre explique et l’inamovibilité de ce mandataire, et le
mode indirect de révocation alors usité. Les canonistes n’ont pas toujours saisi ces
relations, et l’obscurité qu’ils ont laissée sur ces principes, les a en traînés dans de
singulières méprises. Ainsi Thomassin lui-même regarde comme une tardive usurpation le
pouvoir des archidiacres dans les vacances, parce qu’il ne s’aperçoit pas que l’union du
mandat avec le titre rendait celui-là persistant[65].
Ainsi la plupart des auteurs ne peuvent s’expliquer pourquoi l’archidiaconat était révoqué
par l’ordination, et, sont près d’y voir une sorte d’incapacité bizarre, mais utile contre
les empiétements, et une règle singulière dont les évêques étaient armés contre leurs
propres ministres.
Toutefois l’union du
titre et du mandat, quelque étroite qu’elle fût, n’était pas tellement nécessaire, qu’on
ne pût absolument la faire cesser: c’était pour l’évêque un second moyen de révoquer le
vicaire qu’il s’était donné; en lui laissant le titre d’archidiacre, i1 confiait à un
autre le soin du diocèse. Un canon du concile d’Agde nous en donne un exemple[66].
Mais ce moyen tout exceptionnel était rarement usité; il le devint de plus en plus à
mesure que la délégation s’unit davantage au titre lui-même: c’était en quelque façon
dégrader à moitié l’archidiacre, et à peine le pouvait-on permettre dans le cas
d’incapacité notoire et incurable.
Telles étaient les
limites anciennes du pouvoir des archidiacres, elles suffisaient pour les tenir sans cesse
sous la direction de l’évêque: son autorité n’y perdait rien de son unité, sa juridiction
de ses garanties, sa dignité de son éclat. L’archidiaconat en était le rempart et non le
rival. L’administration ecclésiastique y gagnait de la promptitude, de la vigilance, de la
vigueur; l’épiscopat lui-même y recrutait ses membres les plus savants et les plus dignes.
Aussi l’importance de cette fonction croissait sans cesse: aucun mérite n’était au-dessus
des devoirs qu’elle imposait: un maire du palais, ou du moins un premier ministre, était
archi-diacre, et je ne puis mieux finir l’exposé de ces premiers temps, qu’en citant les
paroles de son biographe, où l’on trouve, avec son juste éloge, le portrait d’un
archidiacre accompli[67]:
« B. Leodegarius
infra viginti annos ad officium efectus est diaconatus, atque ab ipso pontifice
consecratus. Deinde, non molto exacto tempore, archidiaconus effectus, omnibus ejus
diœcesss ecclesiis ab eodem pontifιce præfectus atque prælatus est. Erat enim egregie
facundus, prudentia providus, Dei zelo et amore fervidus, scripturæ divinæ tum etiam
pontificii juris et civilis cognίtione pene omnes ejus parochiæ, quam adminis trandam
susceperat, habitatores antecedebat. Et brevi quidem temporis spatio, sub illo
antistite, magnam pacem pictavensi solo regiminis sui providentia
conciliavit. »
[
Table des Matières
]
SECTION
II. ― DU HUITΙÈME AU OΖΙÈMΕ SIÈCLE.
Sommaire.
―
Le pouvoir de l’archidiacre croit en importance.
―
Il présente les clercs à l’ordination, et les institue même dans les cas exceptionnels, où
la collation de la juridiction est séparée de celle de l’ordre.
―
Il visite régulièrement le diocèse, et exerce le pouvoir de surveillance le 1) lus étendu.
―
Il a une part considérable dans l’exercice de la juridiction contentieuse et gracieuse de
1’ évêque.
La délégation, qui
lui donne une autorité si considérable, fait en quelque sorte perdre de vue sa qualité de
chef de l’ordre des diacres.
―
On ne trouve bientôt plus aucune difficulté à multi-plier les archidiacres dans le méme
diocèse, et à les admettre au sacerdoce, en consacrant leur complète irrévocabilité.
Recherches sur les
archidiaconés d’Orient.
―
La dignité d’archidiacre, d’abord fort importante dans les régions grecques, y décline
rapidement.
―
Elle conserve un grand éclat dans les patriarcats d’Antioche et d’Alexandrie.
―
Raisons de celte différence.
Dans les siècles qui
suivirent ceux que nous avons parcourus, et jusqu’à l’an 1000, le pouvoir de l’archidiacre
ne changea pas de nature, mais il se fixa, s’étendit, se dégagea de son origine; il cessa
peu à peu d’être la tète du diaconat, pour n’être plus qu’une magistrature ecclésiastique,
et cette magistrature même commença à altérer en elle le caractère de commission pour
prendre davantage celui d’office. Les principaux textes de cette époque sont, outre les
canons des conciles et quelques capitulaires, une ordonnance de Valter[68]
ou Gauthier, évêque d’Orléans (869), et surtout la célèbre instruction d’Hincmar à ses
archidiacres[69]
(877).
Νοus ne dirons rien
ici des fonctions que l’archidiacre remplissait dans la liturgie, et comme premier diacre[70]:
elles demeurèrent ce qu’elles avaient été dans l’âge précédent, mais peu à peu la
multiplicité des affaires l’obligea à les abandonner eu grande partie à d’autres
dignitaires. Ce qui rappelait l’origine de son office s’effaçait ainsi, à mesure que son
autorité dans le diocèse prenait plus d’accroissements.
Cette autorité se
rapportait à trois points: 1° la promotion des clercs, et la répartition du pouvoir
ecclésiastique;
2° La surveillance
des paroisses et du pouvoir ecclésiastique dans son exercice;
3° Les jugements par
lesquels ce pouvoir est retiré d’entre les mains qui en abusent.
L’office de
l’archidiacre, dans la promotion des clercs, se confondait encore avec leurs fonctions
dans l’ordination; le régime des ordinations vagues n’avait pas prévalu jusqu’alors; on
destinait le clerc en lui donnant l’ordre; et on ne séparait pas la collation de la
juridiction du sacrement lui-même. Or, l’évêque seul peut ordonner, ce pouvoir ne se
délègue pas; et comme celui d’instituer y était lié, l’évêque seul donnait l’institution.
Τοut l’office de
l’archidiacre se bornait dune généralement à la présentation et à l’examen des clercs; la
nature même des choses le limitait à cela, et nous avons déjà vu en quoi consistaient ces
fonctions. Toutefois le poids toujours croissant de leur influence, la confiance des
évêques et la nécessité de l’administration en avaient sans doute beaucoup accru
l’importance depuis les premiers siècles.
D’ailleurs il était
des exceptions à la règle[71]:
premièrement dans les monastères; les divers offices n’y correspondaient à aucun ordre,
déjà les ordinations y étaient vagues. Soit donc que l’évêque pût conférer les dignités
d’un monastère, soit qu’il voulût confier des paroisses à des moines, il instituait sans
ordonner, et, rien ne s’opposant à la délégation du droit d’instituer, il le laissait
exercer par l’archidiacre.
En second lieu,
l’institution était encore séparée de l’ordination quand il fallait instituer un prêtre,
qui avait abandonné son titre primitif pour une raison légitime, ce qui arrivait pour les
prêtres étrangers.
Troisièmement il en
était de même dans l’institution des prêtres transférés d’un titre à un autre.
Ces diverses espèces
nous apprennent le sens du titre d’ordinatores
ecclesiarum
donné aux archidiacres par Marculfe[72],
à moins qu’on y voie seulement une allusion à leur grand pouvoir dans les ordinations.
Une des principales
causes de 1a translation était la nomination du doyen ou archiprêtre rural; mais cette
espèce était trop isolée pour renverser la règle, et il eût été singulier que l’évêque
instituât les prêtres inférieurs, et déléguât l’institution de ceux qui occupaient comme
un degré plus élevé dans la hiérarchie.
Cependant cette
délégation était possible; en fait elle eut lieu plus d’une fois. Hincmar en donne un
exemple[73];
mais, par respect pour la règle générale, il ne le fait qu’avec de grandes précautions et
sous ces deux restrictions: que l’archiprêtre élu par 1’archidiacre devra être confirmé
par l’autorité épiscopale, et que le droit d’élire n’appartiendra à l’archidiacre que
lorsque l’évêque sera loin des lieux. Ainsi les fréquentes et nécessaires absences des
évêques sont la principale cause de l’accroissement de l’archidiaconat; et si
l’impossibilité de laisser les archidiacres ordonner leur est encore un obstacle, ils font
déjà tout le reste dans les promotions; l’admission des ordinations vagues viendra rendre
un dernier service à leur puissance.
Si pourtant, dans la
rigueur de la règle, l’archidiacre ne pouvait pas encore instituer, à vrai dire, un simple
curé, il est clair qu’il n’avait pas non plus le droit de créer de nouvelles paroisses, de
diviser les anciennes, d’en réunir plusieurs en une seule ou de soumettre l’une à l’autre.
L’évêque lui-même ne pouvait con sommer un acte si éclatant de son autorité sans
l’entourer de précautions singulières : il devait en délibérer avec son chapitre; disent
les capitulaires de Toulouse[74],
et ne rien décider sans de mûres réflexions et des motifs très-graves. Aussi le même
Hincmar défendit sévèrement à ses archidiacres de rien entreprendre sur cette matière: «
Expresse vobis, in nomine Christi præcipio, ut rusticanas parochias pro alicujus amictia
vel petitione, aut pro aliquo pretio non præsumatis confundere nec dividere, neque
ecclesias allas, que ex antiquo presbyteros habere solitæ fuerunt, alias ecclesias quasi
loci capellarum non subjiciatis, neque capellas de illis ecclesias, quibus antiquitus
subjectæ fuerunt, ad alias ecclesias subjicere præsumatis[75].
»
Thomassan a vu dans
ce texte, non pas l’interdiction absolue faite aux archidiacres de toucher aux
circonscriptions des églises, mais la simple défense de le faire par cupidité ou
complaisance[76].
Il se trompe à notre
avis la fin de t’article est rédigée en termes absolus; l’article suivant, qui porte sur
la même matière et en est un développement, l’est également. Si Hincmar signale et les
abus et la cause des abus en rétablissant la règle, cette forme de rédaction lui est
familière dans tout ce capitulaire, et le mode d’interprétation de Thomassin conduirait
dans d’autres articles à d’étranges conséquences[77].
Enfin cet Hincmar,
auquel il prête en cette matière une facilité si peu d’accord avec le droit de son temps,
aussi sévère au contraire que les plus sévères canons, adressait à tous ses suffragants,
en les consacrant, ces paroles rigoureuses[78]:
« Principales ecclesias alais ecclesias loco capellarum
non subjiciat, quia
secundum sacros canones non liçet episcopis parochiam antiquitus constitutam
inconsulte confundere atque davidere. »
Thomassin lui-même
renonce à son opinion à la page 582 (édition française de 1725).
L’archidiacre ne
pouvait donc pas toucher en général à l’organisation des paroisses[79].
Hors de là, son droit dans leur administration était fort étendu.
Il en demeurait le
surveillant; plus encore que dans l’âge précédent, il en avait la « sollicitude; » il
recherchait, il examinait: il décidait même et exécutait. Son pouvoir s’exerçait par les
visites qui lui étaient imposées, et sur lesquelles Hincmar donne de longs détails[80],
nous montrant avec quelle autorité il les faisait par les abus qui s’y commettaient, et
l’oppression du clergé paroissial qui pouvait en résulter.
Elles étaient à la
charge des paroisses, au profit desquelles elles devaient tourner; et si la nécessité
forçait l’archidiacre à prolonger son séjour dans l’une d’elles, les frais se
répartissaient sur les plus proches.
L’archidiacre y
pouvait terminer beaucoup d’affaires; mais il ne visitait qu’au nom de l’évêque, et
quelquefois même avec lui ou son délégué.
La visite n’était pas
le seul moyen qu’il eût d’exercer son pouvoir; jamais il ne perdait de vue l’objet de sa
charge; sans cesse il était tenu au courant de ce qui se passait dans le cercle confié à
sa vigilance, par les rapports qu’il avait avec les curés et les clercs au synode,
lorsqu’ils venaient chercher le saint chrêmes[81],
et surtout dans les voyages réglés qu’ils devaient faire auprès de lui pour lui rendre
compte de l’état de leurs églises.
Tel était le mode de
la surveillance exercée par les archidiacres. Maintenant quel en était l’objet?
Le concile de Châlons[82],
voulant corriger leurs excès de pouvoir, leur recommande d’exécuter dans les paroisses
tout ce que leur ordonne l’évêque. Cette simple règle, répétée par saint Chrodegang[83],
est peu développée dans Hincmar et dans les conciles, et le vague que l’absence des textes
laisse sur les détails, contribue à faire sentir toute l’étendue d’un pouvoir dont les
limites sont si peu marquées et dont les abus ont été si extraordinaires, qu’il est devenu
nécessaire de rappeler ces principes généraux.
Ils doivent examiner
la vie, la capacité, la doctrine des prêtres cardinaux[84].
Ils surveillent les
prêtres des moindres titres[85]
s’informent de leur foi, de l’ordre qu’ils observent dans l’administration des sacrements
et la psalmodie, du soin qu’ils mettent à instruire les fidèles, de l’exactitude qu’ils
apportent à observer les règlements épiscopaux[86],
de la part qu’ils laissent à l’église dans le revenu, et de l’emploi de ce revenu lui-même[87].
Ils entretiennent la
paix et l’union parmi eux[88];
il leur rappellent les devoirs[89]
et la dignité de leur profession, les obligent à porter la tonsure, emploient toute leur
influence à les faire renoncer au port des armes[90],
« et à remettre plutôt le soin de leur défense à Dieu, » quelques dangers qu’ils puissent
courir au milieu de populations violentes et encore barbares.
Dans toutes ces
exhortations, ils doivent unir la douceur à une inflexible fermeté: « Employez toujours, »
leur dit Hincmar, « la douceur plus que la sévérité, les avertissements plus que les
menaces, la charité plus que l’autorité: envers les bons, soyez comme frères; envers les
mauvais, soyez des correcteurs de vices, et montrez encore par là que vous les aimez, eux
aussi, véritablement en frères[91].
»
Cette vigilance des
archidiacres descend des prêtres sur les fidèles, dont ils doivent particulièrement
examiner la foi et l’instruction, et qu’ils instruisent eux-mêmes dans les visites[92].
Elle ne s’arrête pas
au simple prêtre, elle s’étend sur les doyens eux-mêmes[93],
dont la négligence ou l’incapacité ne doivent pas être supportées.
Enfin, outre cette
action au dehors, l’archidiacre conserve au dedans ses droits sur les clercs de l’évêché,
que la règle de Saint Chrodegang[94]
a ramenés à la vie commune il instruit les plus jeunes, il prend soin des malades, il
reprend avec douceur ou sévérité ceux qui oublient les règles.
Toujours il joint au
devoir de surveiller le pouvoir de corriger[95],
et ce pouvoir grandit sans cesse entre ses mains, à mesure que d’autres soins forcent
davantage l’épiscopat à lui en abandonner l’exercice.
C’est le pouvoir
judiciaire qui forme la troisième partie de ses attributions et qu’il nous reste à
examiner.
L’archidiacre est
compté parmi les juges ecclésiastiques dans les capitulaires[96].
Sa compétence
embrasse les prêtres, Ies diacres et les moindres clercs.
Que sa négligence
coupable ou « une connivence » plus coupable encore, disent les capitulaires[97],
« ne serve pas à nourrir « dans les prêtres l’irrégularité » qu’il doit réprimer.
Il peut même, d’après
Hincmar[98],
destituer le doyen indigne, quand l’évêque est au loin, et sauf sa ratification.
Sa justice s’étend
sur les laïques en matière ecclésiastique il a part à la réconciliation des pénitents et
les présente à l’évêque[99];
mais il ne doit rien faire sans son avis à l’égard de ceux qui sont retombés publiquement
après la réconciliation publique.
Enfin, pour tout dire
en un mot, il fait rapport à l’évêque des principales affaires, et términe les autres en
son nom.
A la sanction
spirituelle de ses jugements les capitulaires[100]
joignent la sanction pécuniaire du séquestre entre les mains du comte et d’un délégué de
l’autorité ecclésiastique.
Suivant l’usage
général, la juridiction gracieuse n’est pas séparée de la juridiction contentieuse. Les
esclaves ne peuvent être vendus qu’en présence de l’évêque, dé l’archidiacre ou de quelque
autre personnage considérable, et cette condition doit prévenir les abus détestables qui
se commettaient dans ces sortes de vente[101].
Tels sont les
pouvoirs de l’archidiacre dans le cours ordinaire de l’administration diocésaine; mais au
temps du synode, il reprend son ancienne fonction de promoteur: il convoque les curés, il
amène à l’audience de l’assemblée les coupables[102],
il assiste l’évêque qui la préside.
Ce rôle est toujours
rempli au concile de la province par l’archidiacre métropolitain[103]:
nous n’avons pas à revenir d’ailleurs sur les fonctions spéciales que remplit ce dernier
et que nous avons déjà examinées.
Tout ce que nous
avons dit jusqu’ici montre assez combien l’archidiaconat s’est élevé depuis les premiers
siècles: déjà son pouvoir, devenu très-considérable, donne lieu à de criants abus:
d’infidèles dépositaires de l’autorité ecclésiastique n’en usent que pour lever d’injustes
impôts[104];
ils poussent l’excès de leur audace jusqu’à vendre tantôt leur justices[105]
et tantôt leur silence; les ordinations[106],
la réconciliation des pénitents[107],
les visites[108]
et l’usurpation même du pouvoir épiscopal sont des sources de revenus[109];
des laïques[110]
s’emparent de ces fonctions pour les avilir dans ce honteux trafic, et le pouvoir
séculier, qui donne les évêchés et les abbayes à précaire, semble favoriser ce
renversement étrange. Les évêques se repentent d’une excessive confiance, les conciles
font entendre des paroles sévères[111]:
« On dit qu’en la plupart des lieux les archidiacres exercent une domination sur les
prêtres des paroisses, et en exigent des redevances, ce qui est le propre de la tyrannie
plus que d’une juste disposition: car si les évêques, selon la sentence de l’apôtre saint
Pierre, ne doivent pas être les maîtres du clergé, mais devenir les modèles du troupeau,
bien plus encore ceux-ci (isti) doivent s’abstenir de là domination, se renfermer dans les
règles, et être contents des bornes qui leur sont données, sans s’élever au delà par
cupidité et avarice. » Et ailleurs[112]:
« Nous avons trouvé que les ministres de certains évêques exercent non seulement sur les
prêtres, mais aussi sur les peuples de leur district (parochiæ
suæ) un pouvoir cupide, au
préjudice de la dignité ecclésiastique. » Que chaque évêque veille donc sur ses
archidiacres, car leur avarice et leur méchanceté sont une occasion de scandale, pour
plusieurs, et de reproche pour le ministère sacerdotal.
L’archidiacre est
loin de son origine: nous l’avons vu d’abord chef des diacres; en cette qualité assistant
l’évêque; peu à peu l’assistance est devenue une délégation, la délégation un office; et,
par son importance, la surveillance du diocèse, qui n’était que l’accessoire de son titre,
a comme éclipsé le principal. A l’époque où nous sommes arrivés, l’archidiacre n’est plus
tant le chef du diaconat que le vicaire de l’évêque, et cette révolution, qui s’est faite
dans son pouvoir, nous est marquée par deux autres changements qui en sont la conséquence,
nous voulons parler de la multiplication des archidiaconés, et de l’admission des
archidiacres au sacerdoce.
Le chef des diacres
ne pouvait partager sa dignité; comme il n’y avait qu’un chef de l’Église, l’évêque, il
n’y avait aussi dans l’Église qu’un chef de l’ordre du diaconat; la règle «
singuli ecclesiarum archidiaconi
» tirait sa
force de la nature même des choses; la violation de cette règle eût paru monstrueuse.
Mais quand
l’archidiacre fut devenu le vicaire de l’évêque et le ministre général de son autorité, on
appliqua un principe tout différent. L’espèce n’était plus la même: la délégation d’un
pouvoir peut toujours se multiplier, sans touchera l’unité du centre d’où elle émane; elle
doit être partagée entre plusieurs, quand le besoin de l’administration l’exige, et, comme
l’a fort bien remarqué M. Guérard, ce besoin existait impérieusement dans les diocèses du
neuvième siècle, par la suppression toujours plus générale des chorévêques. L’archidiacre
resté seul ne pouvait suffire. L’étendue des diocèses, la multiplicité des affaires
rendaient impuissants les efforts d’un ministre unique. On en créa plusieurs, en
partageant l’archidiaconat, et chaque archidiacre n’eut plus qu’une portion de diocèse
sous sa juridiction.
Ainsi le besoin, qui
avait autrefois donné naissance aux chorévêques, multiplia les archidiacres, et ces
derniers leur succédèrent si bien, que Sigebert en explique en un mot les fonctions: «
Archidiaconus, id est chorepiscopus. »
M. Guérard a
savamment établi les points importants de cette révolution dans le droit canon, sa date,
ses développements et le mode de répartition qui s’ensuivit.
Elle ne remonte qu’au
neuvième siècle, et non au huitième, comme on l’a dit.
Les archidiacres ou
premiers diacres des monastères, dont il est question dans d’anciens textes[113],
n’ont rien de commun avec le dignitaire dont nous parlons. S’il faut en croire Van Espen[114],
le plus ancien exemple de division d’un diocèse en plusieurs archidiaconés remonte à Léon
III, qui, dit-il, en créa huit dans le diocèse de Liége en 799. Les conciles ne nous
apprennent rien de concluant avant celui de Châlons[115]:
«
Quod eis (archidiaconis)
ab episcopis
injungatur, hue per parochias suas exercere studeant;
» ce qui suppose un territoire distinct du diocèse. Le concile de Paris s’explique ensuite
plus clairement[116]:
«
Unusquisque episcoporum super archidiaconis suis dein « ceps vigilantiorem
curam adhibeat.
» Gautier, évêque d’Orléans,
mentionne encore plusieurs, archidiacres dans le diocèse d’Orléans[117]
(868). Enfin (877)[118],
Hincmar adresse son capitulaire «
Guntario et Odelhardo archidiaconibus.
» Mais d’autres textes[119]
nous apprennent que cette discipline était alors récente dans l’église de Reims.
Du reste, cette
innovation, loin d’être universelle, ne fut ordonnée par aucun concile, ne devint jamais
une loi générale, et ne s’introduisit que peu à peu, et dans certains diocèses; et c’est
pourquoi la date en est si difficile à fixer. En 814, saint Aldric, archidiacre de Metz,
appelé primicier suivant l’usage de ce pays, avait tout le diocèse en sa surveillance,
preuve de l’unité de sa charge. Au commencement du douzième siècle, Raymond III, évêque de
Dax, partagea son évêché en quatre archidiaconés. Après la conquête d’Angleterre, Remy,
évêque de Lincoln, plaça des archidiacres dans chacun des sept cantons qui formaient son
diocèse[120].
Enfin, il est beaucoup de diocèses qui ne furent jamais divisés.
Ainsi rien dé fixe ni
de régulier dans ce changement, et le nom même d’archidiaconé[121],
qui ne paraît pas avant 1071[122],
nous montre, par sa rareté dans les premiers siècles, combien peu il était général.
Il faut en conclure
avec M. Guérard que ces divisions territoriales ne peuvent pas correspondre exactement aux
pagi, comme les diocèses correspondent aux cités, ou les provinces ecclésiastiques
aux provinces civiles[123].
Aucune règle positive n’a prescrit ici la conformité; le temps avait altéré les anciennes
limites des circonscriptions civiles, et changé même en beaucoup de lieux les centres et
l’ordre des relations. Les efforts probables des évêques ne purent aboutir qu’à un
résultat approximatif, qu’il ne faut pas négliger d’ailleurs.
Après la division,
l’archidiacre de la ville épiscopale conserva partout la préséance sur ses nouveaux
collègues; on l’appelait grand archidiacre, cardinal archidiacre[124],
primicier ou princier dans les églises de Metz et de Verdun, titre plus ancien que la
division du diocèse, puisqu’il se trouve mentionné dans la règle de saint Chrodegang et
dans la vie de saint Aldric[125].
Du reste, il ne
paraît pas que la préséance du premier archidiacre lui ait jamais donné aucune juridiction
sur ses collègues.
La multiplication dès
archidiaconés semblait devoir abaisser la puissance des archidiacres, mais en réalité elle
servit à l’élever encore. Tant qu’ils avaient gouverné des diocèses entiers, leur qualité
de délégués était trop apparente pour qu’ils pussent l’oublier ou la faire oublier aux
autres; cela suffisait pour mettre toute leur autorité à la discrétion des évêques, et les
tonales croyaient apporter un remède suffisant à tous leurs abus et à tous leurs excès de
pouvoir[126]
en engageant les évêques à les surveiller avec plus de soin, puisqu’ils ne pouvaient
abuser que de leur confiance[127].
Quand, au contraire,
l’archidiaconé fut distinct du diocèse, le pouvoir de l’archidiacre se trouva plus facile
à distinguer de celui de l’évêque: dès lors il se forma peu à peu comme un nouveau degré
dans la hiérarchie, et l’archidiacre commença à rapprocher sa juridiction des juridictions
ordinaires, parmi les quelles elle finira par être comptée.
Les archidiacres
furent encore aidés dans cette entreprise par une seconde révolution du droit, celle qui
les admit au sacerdoce. Nous avons suffisamment prouvé que la loi, qui les dépouillait de
leur titre à leur ordination, n’était pas plus une incapacité prononcée contre le
sacerdoce, que celle qui dépouillait un prêtre cardinal du sien par sa promotion à
l’épiscopat, n’était une incapacité établie contre les évêques. Duns l’un et l’autre cas
on appliquait le même principe: de la prohibition des ordinations vagues résultait la
prohibition d’élever un diacre à la prêtrise sans lui donner un titre de prêtre. Avec le
temps ces prescriptions devenaient moins rigoureuses, et la règle souffrait quelques
infractions une des premières fut l’admission des archidiacres au sacerdoce; celle-ci fut
presque insensible, car déjà l’archidiaconé n’avait plus de diaconie que le nom; de plus
elle semblait convenable et nécessaire: elle faisait cesser la singulière suprématie d’un
diacre sur tous les prêtres; loin de troubler l’ordre, elle paraissait le rétablir: elle
ne souleva aucune réclamation.
Le premier exemple
connu de cette innovation nous est donné par la lettre d’Hincmar; il l’adresse «
Gunthario et Odelhardo archidiaconibus
presbyteris.
» Elle ne fut pas d’abord générale: longtemps encore on se contenta d’obliger les
archidiacres à être diacres[128],
en les exhortant à recevoir la prêtrise, ainsi que cela se voit dans Pierre de Blois[129]
enfin, ce qui n’était qu’αpprouvé et désiré fut ordonné, et dans l’acte de collation des
archidiaconés on introduisit la clause[130]:
«
Ut provisus teneatur infra annum in presbyterum ordinari, alioquin
archidiaeonatus eo ipso vacare censeatur.
» Cette clause devint de style, et on n’en exempta, au concile de Trente, que les
archidiaconés dépouillés de toute juridiction, comme il s’en trouve de nos jours.
Quoi qu’il en soit,
l’abandon de l’ancienne règle et la faculté donnée aux archidiacres de recevoir la
prêtrise parurent les re-lever du signe de leur infériorité, et surtout ôtèrent
définitivement aux évêques le seul moyen qu’ils eussent, hors les cas de déposition, de
leur retirer leurs pouvoirs. L’usage en avait déjà soumis l’emploi à des conditions qui le
rendaient inutile, mais le droit même, qui était demeuré, fut aboli par cette innovation;
le mandat fut irrévocable, le vicaire absolument inamovible. A ce dernier coup,
l’indépendance des archidiacres fut fondée: nous n’avons plus qu’à en suivre les
développements: ils s’élèveront bientôt si haut, que l’autorité épiscopale devra briser
une puissance qui dépasse toutes les bornes; ils tomberont, et l’excès même de leur
élévation, sera la cause de leur chute.
Mais avant de
continuer cette histoire en Occident, il faut jeter un coup d’oeil rapide sur les
archidiaconés d’Orient: L’institution des archidiacres y avait eu la même origine, et y
avait suivi les mêmes phases qu’en Occident pendant les premiers siècles; mais, tout à
coup, elle y prit une marche différente, et finit par tomber au rang de simple dignité
dans l’Église grecque, tandis qu’elle conservait une grande considération dans d’autres
rites.
Dans l’Église grecque
proprement dite, c’est-à-dire dans le patriarcat de Constantinople, les diocèses étaient
en général restreints aux villes épiscopales et à leurs banlieues; les évêques,
très-multipliés, pouvaient suffire aux besoins de l’administration, et la grande autorité
des archidiacres était moins nécessaire. Cependant elle s’y montra avec beaucoup d’éclat
vers les commencements, et surtout dans les grands siéges. On connaît la grande influence
de l’archidiacre de Constantinople dans les affaires ecclésiastiques[131]:
mais cette élévation dura peu. Le droit changea, et l’archidiaconat fut réduit à n’être
plus qu’une dignité sans fonctions, ce que les canonistes grecs appellent
δφφίχιον.
L’archidiacre conserva le premier rang dans la liturgie: partout ailleurs il dut céder au
chartophylax, héritier de ses anciennes prérogatives. Devenu purement honoraire, le titre
même se donna à l’ancienneté. Enfin, à Constantinople, il fut aboli, dit-on, dans l’Église
patriarcale[132],
et ne fut conservé que dans le clergé du palais, soit qu’il fût simplement supprimé, soit
que le chartophylax de Constantinople, diacre lui-même[133],
et le premier des exocatacœles[134]
ou diacres cardinaux du patriarche, ait succédé au rang aussi bien qu’aux fonctions de
l’archidiacre, ainsi que semble l’indiquer la souscription de Jean, « chartophylax et
archidiacre, » au concile de Florence[135].
Si les diocèses grecs
étaient fort limités, les patriarcats d’Αntioche et d’Alexandrie au contraire, et surtout
les églises de Chaldée, d’Arabie et d’Éthiopie; renfermaient des évêchés aussi étendus que
ceux d’Occident. Ainsi le diocèse de Tyr en Syrie contenait, au temps du concile de
Chalcédoine, huit cents paroisses, et toute une partie de l’Égypte, la Maréotide, n’avait
jamais possédé de siége épiscopal, mais seulement des églises gouvernées par des prêtres
et appartenant à l’évêché d’Alexandrie. La constitution de ces vastes diocèses devait les
rapprocher des diocèses occidentaux, et la puissance des archidiacres y fut aussi
nécessaire et à peu près aussi grande qu’en Occident. Les canons arabiques nous ont déjà
énuméré les nombreuses prérogatives dont il jouissait, sa préséance sur l’archiprêtre et
sur les chorévêques, avec lesquels il partageait le soin du diocèse, ses pouvoirs
extraordinaires dans les ordinations, dans les jugements, et surtout dans l’administration
du siége vacant, enfin cette charge singulière de l’archidiacre métropolitain d’examiner
même l’évêque nouvellement sacré, et qui ne pouvait être confirmé dans son siége sans
avoir subi cette dernière épreuve.
Chez les Maronites,
qui reçurent et continuèrent les traditions de la diocèse d’Orient, l’archidiacre
jouissait d’une telle considération, qu’on créa pour lui des formes de consécration
particulières[136]
et une bénédiction solennelle. L’évêque, après cette bénédiction, adressait au nouvel
archidiacre une allocution pleine d’élévation et de gravité, où il l’instruisait de ses
fonctions, l’aρpelant le « chef de tous, celui qui dirige, » celui qui a le droit et le
devoir de la correction.
En Égypte, la dignité
de l’archidiacre n’était pas moins importante, elle était surtout considérable dans
l’Église d’Alexandrie, dont l’archidiacre fut « vicaire, » c’est-à-dire légat « du
patriarche » au huitième concile général[137].
Elle a conservé ses prérogatives chez les Cophtes: la collation est aussi entourée de
solennité[138]
et l’on y voit quelque chose d’analogue à ce qui se passe chez les Maronites. Dans la
bénédiction du nouvel archidiacre, l’évêque prononce ces paroles remarquables « Qu’il a
instruise les ignorants, qu’il corrige ceux qui s’écartent de la discipline, qu’il
reprenne les mauvais, qu’il ramène ceux qui s’égarent, qu’il respecte les prêtres, qu’il
ordonne partout où il le faudra, qu’il ait autorité sur tous,
jubeat ubi
opportuerit, inveniat auctoritatem apud omnes.
». Tel est le droit oriental; il fallait l’examiner dans son ensemble
pour n’y plus
revenir.
Adrien
GRÉA
[
Table des Matières
]